37-22-113 / Nancy Lachance c. Guy Larrivée / Limitation permanente *

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Date d'entré en vigueur :

Prenez avis que le 27 juin 2023, le Conseil de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec a imposé à Guy Larrivée, travailleur social, les sanctions suivantes :

Sous le chef 1 :
Une limitation permanente de son droit d’exercer la profession auprès de clients présentant une inaptitude juridique ou dont on présume l’inaptitude.

Sous le chef 2 :
Une réprimande.

Sous le chef 3 :
Une amende 2 500 $.

Guy Larrivée a été déclaré coupable d’avoir commis des infractions au Code de déontologie des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et au Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre professionnel de travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec RLRQ c. C-26, r. 297, tel qu’il appert de la plainte portant le numéro 37-22-113, déposée au Greffe de discipline le 28 février 2022.

Les actes reprochés au travailleur sociale ont notamment trait à :

Chef 1 :
À Repentigny, entre le ou vers le 1er décembre 2018 et le ou vers le 12 décembre 2019, en exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, l’intimé n’a pas respecté les normes de pratiques généralement reconnues dans l’exercice de la profession, notamment en matière d’intervention auprès d’une clientèle qui présente une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, ou une déficience physique, dans les dossiers de ses clients A, C et B;
En agissant ainsi, l’intimé a contrevenu aux dispositions de l’article 3.01.07 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ c. C-26, r. 286.
Chef 2 :
À Repentigny, entre le ou vers le 1er décembre 2018 et le ou vers le 12 décembre 2019, alors qu’il exerçait sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, l’intimé a manqué d’intégrité et d’objectivité dans le dossier de sa cliente B en acceptant une bouteille de vin offerte par le père de B;
En agissant ainsi, l’intimé a contrevenu aux dispositions de l’article 3.02.01 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ c. C-26, r. 286.
Chef 3 :
À Repentigny, entre le ou vers le 1er décembre 2018 et le ou vers le 12 décembre 2019, en exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, l’intimé a omis de tenir à jour le dossier de ses clients A, C et B selon les normes généralement reconnues dans la profession et d’y consigner les informations prévues par règlement;
En agissant ainsi, l’intimé a contrevenu aux dispositions de l’article 3 du Règlement sur la tenue de dossiers et des cabinets de consultation de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ c. C-26, r. 297.

Guy Larrivée est donc limité de façon permanente dans son droit d’exercer la profession auprès de clients présentant une inaptitude juridique ou dont on présume l’inaptitude, et ce, à compter de la date de signification de la décision sur sanction à l’intimé, soit le 28 juin 2023.

* Une personne visée par une limitation ou une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles peut ne plus être membre de l’Ordre. Pour vérifier si une personne est toujours inscrite au tableau de l’Ordre, veuillez consulter la section Vérifier le droit d’exercice